2° la lettre B représente la taxe qui aurait été payable par la personne si elle avait été calculée sur la valeur estimative du véhicule, pour l’application soit de l’article 55.0.1, soit du sous-paragraphe a du paragraphe 2.1° ou du sous-paragraphe b du paragraphe 2.2° du deuxième alinéa de l’article 17, réduite d’un montant égal:a) soit à l’excédent de cette valeur sur la valeur du véhicule indiquée sur l’évaluation écrite visée au paragraphe 3° de l’article 402.3;
b) soit à l’excédent de la valeur des réparations à réaliser à l’égard du véhicule indiquée sur l’évaluation écrite visée au paragraphe 3° de l’article 402.3 sur 500 $.